Autre possibilités de déduction :
L'Epargne pension, l'épargne logement, les assurances de personnes, le " Solde restant dû "

Abattement à l'investissement mobilier.
(nouvelle loi "RAU")

A partir de 1993, la "Loi Rau" est en vigueur sous une forme amendée (loi du 22.12.1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Cette loi remplace la loi dite "LOI RAU" qui avait été en vigueur de 1984 à 1992.

Elle ne constitue plus une loi à part, mais les principes sont insérés dans la loi de l'impôt sur le revenu (art. 129C LIR), donc elle n'est pas limitée dans le temps.

Qui peut en profiter?

"Paragr. 1 . Dans les conditions et limites spécifiées ci-dessous, les contribuables personnes physiques résidents qui acquièrent des actions ou parts sociales représentatives d'apports en numéraire dans les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables définies à l'alinéa 1er du paragraphe 2 ci-après bénéficient des avantages fiscaux prévus au paragraphe 4 ci-dessous."

Dans quelles sociétés peut-on investir?

"Paragr. 2.(1) n'entrent en ligne de compte comme sociétés émettrices de titres au sens de la présente disposition que les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée dont le capital social atteint le montant prévu à l'article 26, alinéa 1er, numéro 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, à condition qu'il soit libéré en numéraire à concurrence de ce montant. En outre, ces sociétés doivent exercer de façon continue une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale."

Quelles opérations sont-elles acceptées par la loi ?

(donc considérées comme réquisition de titres représentatifs d'apports en numéraire)

a) La souscription à la constitution ou à l'augmentation d'un capital social par apports nouveaux pour autant que les actions et parts soient libérées en numéraire;
b) Les achats de droits de souscription ou d'attribution ;
c) Les achats de parts dans les organismes de placement collectif agréés, lorsque le règlement de l'organisme prévoit que plus de 75% du portefeuille doivent être employés en valeurs et droits dans les sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables telles qu'elles sont définies à l'alinéa qui précède;
d) La conversion en actions ou en parts de capital d'obligations convertibles.

Quelle opération est-elle également admise pour profiter de la loi ?

"Paragr. 3. Bénéficient également du régime prévu au présent article les contribuables personnes physiques résidents qui souscrivent à des certificats d'investissement à long terme émis par la Société Nationale de Crédit et d'Investissement en vertu du paragraphe (3) de l'article 1.2 de la loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société Nationale de Crédit et d'lnvestissement." (Jusqu'à présent aucun certificat d'investissement de cette sorte n'a encore été émis).

De quelle façon l'investissement est-il utilisé pour aboutir à une modération d'impôt ?

"Paragr. 4.(1) Sur demande, les contribuables visés aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus obtiennent un abattement de revenu imposable qualifié d'abattement à l'investissement mobilier qui est à faire valoir dans le cadre de l'imposition par voie d'assiette nonobstant les dispositions de l'article 153."

Quel est le montant maximum de l'abattement ?

"(2) L'abattement est accordé jusqu'à concurrence d'un montant de 60.000.- francs en 2001
( 1000 € en 2002 ; 500 € en 2003 et 0 € en 2004 )
pour l'ensemble des acquisitions annuelles de titres et certificats détenus par le contribuable à la fin de l'année d'imposition. Ce plafond est majoré de son propre montant en cas d'imposition collective au sens de l'article 3."

Quelles sont les autres conditions posées par la loi pour profiter des avantages fiscaux ci-dessus ?

"a) L'acquisition des titres au sens de l'alinéa du paragraphe 2 ci-dessus doit se faire soit lors de la constitution, soit à l'occasion d'une augmentation de capital par apports nouveaux d'une société de capitaux résidence pleinement imposable telle qu'elle est définie à l'alinéa 1er du paragraphe 2 ci-dessus.
b) Les titres et certificats doivent faire partie du patrimoine privé du contribuable."

Quelles sont les conditions de durée de détention qu'il faut respecter pour ne pas perdre rétroactivement les avantages acquis ?

"c) La détention des titres et certificats visés aux paragraphes 2 et 3 doit s'étendre jusqu'à la fin de la quatrième année d'imposition suivant l'année d'acquisition. L'aliénation ou le remboursement anticipé des titres et certificats pendant la période obligatoire de détention donne lieu à imposition rectificative de l'année d'imposition en question. ll est renoncé à l'imposition rectificative si l'aliénation ou le remboursement anticipé est motivé par le décès, l'invalidité ou par l'incapacité de travail permanente du contribuable ."

Quelles preuves doit-on produire pour d'une part avoir droit à l'avantage fiscal et d'autre part pour le sauvegarder?

"d) Les contribuables sont tenus de produire les pièces justificatives de l'acquisition et de la détention des titres et certificats. Les pièces justificatives doivent être libellées au nom du détenteur des titres et certificats; elles doivent permettre à l'administration des contributions de vérifier la propriété des titres et certificats. Un règlement grand-ducal peut déterminer les obligations déclaratives incombant au contribuable."

Dans quelle mesure les revenus dérivés des titres acquis dans le cadre de la présente loi sont-ils imposables ou non-imposables ?

La "LOI RAU" en vigueur jusqu'au 31.12.92 prévoyait la non-imposition,des revenus de capitaux découlant des titres requis dans les conditions de la "LOI RAU" et cela jusqu'à un plafond de 60.000 .-francs par année, augmenté à 120.000.- francs en cas d'imposition collective des époux et cela au cours des 5 années suivant celle de leur acquisition .
Or, la nouvelle loi a complètement abandonné la notion de "non-imposition des revenus jusqu'à un plafond de respectivement 60.000.- ou 120.000.- francs pour une durée déterminée et cela pour les raisons suivantes (qui découlent également de cette loi du 22.12.1993):
1) Dans son article IV No 2, cette loi a modifié l'article 148 al.1 LlR en portant la retenue sur les revenus de capitaux de respectivement 15% (sur les montants bruts) et 17,65% (sur les montants nets) à respectivement 25% (sur le brut) et 33 1/3 % (sur le montant net).
2) Dans le même article IV mais le no.1, la même loi a introduit dans l'article 115 LIR relatif aux exemptions un n°15a qui prévoit que les revenus de capitaux alloués par des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables ne sont plus imposables que pour la moitié.
3) Dans le même article, mais dans son n°4 la nouvelle loi du 22.12.1993 a remplacé l'alinéa 4 par le texte suivant :
"(6) La retenue d'impôt sur les traitements et salaires n'est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l'année seulement parce qu'ils s'établissent au pays ou parce qu'ils quittent le pays au courant de l'année."
Ce texte a pour effet de rendre dorénavant sujette à restitution la retenue d'impôt sur les revenus de capitaux dûment opérée, puisque le texte omet à partir de 1993 de citer cette retenue comme étant non restituable .

De ces 3 dispositions prises ensemble on peut conclure ceci:

a) les dividendes découlant d'actions et de parts sociales remplissant les conditions de la nouvelle "LOI RAU" subissent comme les autres dividendes la retenue à la source de 25% ;
b) ces dividendes ne seront imposables que pour leur moitié, l'autre étant non-imposable;
c) comme un taux d'impôt de 25% sur la totalité d'un revenu signifie un impôt de 50% sur la moitié, comme le taux maximum de l'impôt sur le revenu est précisément de 46% ;
d) que de toutes façons ce taux de 46% ne peut être atteint par un contribuable.
e) que par conséquent une partie de la charge fiscale ayant grevé les dividendes devient restituable et comme
f) la retenue à la source sur les revenus de capitaux ne fait plus partie des impôts non restituables,
g) la retenue dépassant le taux d'impôt découlant du revenu total de l'année sera du fait qu'elle est imputable dans sa totalité sur l'impôt sur le revenu, restitué au contribuable, ou diminuera l'impôt redû sur les autres revenus.
Remarque: les certificats audio-visuels et les certificats d'investissement en capital-risque ne peuvent plus être fait valoir par les contribuables personnes physiques et ne sont donc plus d'aucun intérêt en 1993.

Autre possibilités de déduction :

L'Epargne pension, l'épargne logement, les assurances de personnes, le " Solde restant dû "

Source :Aleba, une source continue d'infos pour travailleurs 
frontaliers et Luxembourgeois
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