Définition |
Est considéré comme invalide l'assuré qui par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure, a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. |
Début de la pension |
En cas d'incapacité permanente, la pension prend cours immédiatement. En cas d'invalidité temporaire, la pension prend cours à l'expiration du droit à l'indemnité pécuniaire de maladie ou, à défaut d'un tel droit, à l'expiration d'une période ininterrompue d'invalidité de 6 mois. |
Durée d'affiliation minimale ouvrant droit |
L'assuré a droit à la pension s'il justifie d'un stage de 12 mois d'assurance pendant les 3 années précédant la date de l'invalidité. Aucun stage n'est requis si l'invalidité est imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle. |
Montant de la pension |
Elle est composée de majorations forfaitaires à raison
de 1/40 par année d'assurance (max. 40) et de majorations proportionnelles.
Majorations forfaitaires:10.338 Luf (ind. 576,43) par mois pour 40 ans d'assuranceMajorations proportionnelles1,78% du total des salaires mis en compteEn cas d'invalidité avant l'âge de 55 ans Majorations forfaitaires spéciales de 1/40 pour chaque année entre le début du droit à la pension et l'âge de 65 ans (maximum 40) et majorations proportionnelles spéciales pour les années restantes du début du droit à la pension jusqu'à l'âge de 55 ans; le taux de ces majorations est de 1,78% de la moyenne des salaires réalisés pendant la période se situant entre l'âge de 25 ans et l'année de l'échéance du risque. |
Cumuls avec d'autres revenus |
En cas de concours avec une rente d'accident ou avec des salaires la pension d'invalidité est réduite dans la mesure ou la pension ensemble avec la rente ou les revenus dépassent soit la moyenne des 5 salaires annuels les plus élevés de la carrière d'assurance, soit, au cas où ce mode de calcul est plus favorable, le salaire qui a servi au calcul de la rente d'accident. |
Loi de base |
Livre III du code des assurances sociales dans la teneur résultant de la loi modifiée du 27 juillet 1987. |