Loi du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu
minimum garanti; b) création d'un service national d'action sociale; c)
modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds
national de solidarité, telle qu'elle a été modifiée
Texte coordonné du 20 janvier 1995
Le revenu minimum garanti
Principe général et conditions d'ouverture du droit au revenu minimum
garanti
Art. 1er
Il est institué au profit des personnes visées à l'article 2 de la présente
loi un droit à un revenu minimum garanti dont le niveau est déterminé en
fonction de la composition de la communauté domestique dont elles font
partie.
Art. 2.
(Loi du 16 juin 1989)
"(1) Pour pouvoir prétendre au revenu minimum garanti, il faut:
a) être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé pendant
dix ans au moins au cours des vingt dernières années;
b) être disponible pour le marché de l'emploi et prêt à accepter tout emploi
approprié assigné par l'administration de l'emploi;
c) être âgé de trente ans au moins;
d) répondre aux conditions de l'article 11 de la présente loi."
(Loi du 26 février 1993)
"(2) Peuvent prétendre au revenu minimum garanti sans devoir remplir les
conditions prévues sous (1) b) et c), les personnes majeures qui, inaptes au
travail par suite de maladie ou d'infirmité, ne sont pas en état de gagner leur
vie dans les limites prévues par la présente loi.
(3) Peuvent prétendre au revenu minimum garanti sans devoir remplir les
conditions énumérées sous (1) b), c) et d):
a) les personnes âgées de plus de soixante ans;
b) la personne qui élève un enfant pour lequel elle touche des allocations
familiales, soit que l'enfant soit âgé de moins de six ans, soit qu'il soit âgé
entre six et quinze ans à condition que l'intérêt de l'enfant s'oppose à
l'accomplissement des conditions sous (1) b) et d), soit qu'il s'agisse d'un
enfant infirme au sens de l'article 4, alinéa 5 de la loi du 19 juin 1985
concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale
des prestations familiales;
c) la personne majeure qui soigne une personne atteinte d'une infirmité grave
nécessitant l'aide constante d'une tierce personne."
(Loi du 16 juin 1989)
"(4) L'octroi du revenu minimum garanti est suspendu pour toute personne
pendant la période où elle fait l'objet d'une mesure de détention préventive ou
pendant l'exécution d'une peine privative de liberté, supérieure à un mois.
(5) Le fonds national de solidarité peut, sur avis du service national
d'action sociale et de l'administration de l'emploi, dispenser les bénéficiaires
du revenu minimum garanti des conditions prévues au paragraphe (1) b) ci-dessus,
si ces personnes sont âgées de plus de cinquante ans, si elles se sont
présentées régulièrement pendant trois ans aux bureaux de placement de
l'administration de l'emploi et si aucun emploi approprié ne leur a été offert
pendant cette période."
(Loi du 26 février 1993)
"(6) Le fonds national de solidarité peut refuser l'octroi du revenu minimum
garanti si le requérant a abandonné son activité professionnelle de plein gré et
sans pouvoir justifier de motifs réels et sérieux."